Distinction entre éléments d’actif et charges

COMPTABLEMENT

Il résulte des articles 211-1 et 311-1 du plan comptable général (PCG) qu’un actif doit être constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément réunies :

1. l’actif doit être identifiable ;

2. il doit avoir une valeur économique positive, traduite par les avantages économiques futurs attendus par l’entreprise

S’agissant de la notion d’avantages économiques futurs, elle est définie à l’article 211-2 du PCG dans les termes suivants : elle correspond aux flux nets de trésorerie futurs probables ou au potentiel de services attendus dans le cas des associations ou des entités relevant du secteur public.

3. il doit être contrôlé par l’entreprise ;

En ce qui concerne la condition de contrôle, elle suppose ainsi que l’entreprise maîtrise les avantages résultant de cet élément mais également assume l’essentiel des risques qui y sont liés.

4. il peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Comme l’a précisé le CNC, le nouveau critère de fiabilité doit en général être satisfait, les transactions avec les tiers permettant généralement d’identifier son coût d’acquisition ou de production (avis du CNC n° 2004-15).

L’article 211-1 du PCG apporte des précisions sur les notions d’immobilisations corporelles, incorporelles, de stocks et de charges comptabilisées d’avance.

FISCALEMENT

Les dépenses engagées par une entreprise doivent notamment se traduire par une diminution de son actif net au sens du 2 de l’article 38 du CGI pour être admises en déduction des résultats. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (BOI-BIC-BASE-10-10 au II-A §130).

Les dépenses exposées par une entreprise doivent être inscrites à l’actif lorsqu’elles remplissent, comme sur le plan comptable, les quatre conditions décrites aux paragraphes précédents.

Un élément sera inscrit à l’actif immobilisé et non en stock soit s’il est utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit si l’entreprise attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice à des fins de gestion interne (art. 211-1-2 du PCG).

S’agissant de la définition des stocks, il convient de se référer à la définition mentionnée à l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI qui est conforme à la définition comptable.

Pour plus de précision sur cette distinction entre immobilisations et stocks, il convient de se reporter à la documentation administrative BOI-BIC-CHG-20, sous réserve des précisions données dans BOI-BIC-CHG-20-10-20 au II-B-3 § 290).

La condition d’utilisation au-delà d’un exercice conduit à passer en charges les biens dont la durée d’utilisation est inférieure à douze mois (cf. notamment CE, arrêts du 18 mai 1998 n° 132260 ,et  arrêt du 27 mars 1991 n° 57777). Cette règle ne concerne toutefois pas les biens donnés en location telles que les cassettes vidéo destinées à la location, qui constituent en principe des éléments acquis pour servir de manière durable à l’activité des entreprises.

Sur le plan comptable, l’article 331-4 du PCG prévoit que les éléments d’actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan. Dans ce cas, ces éléments sont comptabilisés en charges de l’exercice.

Sur le plan fiscal, la tolérance fiscale relative aux dépenses d’acquisition de faible valeur prévue au BOI-BIC-CHG-20-30-10 est maintenue.

Ainsi, les dépenses d’acquisition de petits matériels et outillages, de matériels et mobiliers de bureau et de logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 euros peuvent par conséquent être déduites immédiatement en charges, sous réserve des précisions fournies par la doctrine précitée.